J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-A-146 du 8 décembre 2006 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie


NOR : DEVO0650647V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie,

Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-114 du 27 décembre 1974) ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le décret modifié no 75-996 et ses arrêtés modifiés d'application en date du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 susvisée et notamment son article 1er ;

Vu le décret no 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée ;

Vu le décret no 2006-447 du 12 avril 2006 réglementant la catégorie d'instruments de mesure des compteurs d'eau froide ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence financière de bassin Artois-Picardie ;

Vu la délibération no 2006-B-005 du 7 décembre 2006 du Comité de bassin Artois-Picardie ayant émis un avis favorable sur les tarifs et zones de redevances pour le 9e programme d'interventions ;

Vu le rapport du directeur présenté au point no 4.3 (5) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 8 décembre 2006,

Décide :


Article 1er

Le contrôle des redevances

1. Dispositions générales


L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié et aux articles 6 et 7 de la délibération relative à la détermination des assiettes de prélèvement d'eau de nappe et de surface et de consommation nette d'eau de surface du conseil d'administration du 8 décembre 2006.

Le contrôle peut porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées.

Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments servant à déterminer l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle.

A fin de contrôle, l'agence peut demander aux redevables ou aux déclarants tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables ou les déclarants doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

Le contrôle peut être effectué à toute époque de l'année, soit par l'agence elle-même, soit par une personne mandatée par elle.

Le délai accordé aux redevables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant de l'agence est de trente jours à compter de la date de cette notification.


2. Procédures de redressement

2.1. Procédure de redressement contradictoire


Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance ou de la prime, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire.

L'agence adresse au redevable ou au déclarant une notification de redressement. La notification fait connaître au redevable ou au déclarant la nature et les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant de la redevance et de la prime retenu.

L'agence invite en même temps le redevable ou le déclarant à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification est interruptive de prescription.

Lorsque l'agence rejette les observations du redevable ou du déclarant, sa réponse doit également être motivée.

A la suite d'une procédure de redressement, le montant de la redevance et de la prime est calculé :

- soit sur la base acceptée par le redevable ou le déclarant si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

- soit sur la base fixée par l'agence à défaut de réponse ou d'accord du redevable ou du déclarant dans le délai prescrit.


2.2. Procédure de taxation d'office et d'évaluation forfaitaire


Sont évaluées d'office sans préjudice des poursuites éventuelles conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, les assiettes des redevances et des primes :

- des redevables, susceptibles d'être assujettis à une redevance ou de bénéficier d'une prime, qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance et de la prime d'une année donnée avant le 1er mars de l'année suivante ;

- des redevables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus au paragraphe 1 ;

- des redevables qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement.

En cas d'évaluation d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances et des primes sont portés à la connaissance du redevable ou du déclarant au moins trente jours avant la date de mise en recouvrement des redevances ou l'exécution du paiement des primes. Ce porté à connaissance sera effectué au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant des redevances et des primes retenu, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

Cette notification est interruptive de prescription.


3. Garanties accordées au redevable ou au déclarant

en matière de contrôle sur place


Un contrôle sur place ne peut être engagé sans que le redevable ou le déclarant en ait été informé par l'envoi d'un avis de contrôle.

Cet avis doit préciser les années soumises à contrôle.

L'agence doit notifier au redevable ou au déclarant les résultats du contrôle, même en l'absence de redressements.

Lorsque le contrôle sur place, pour une période déterminée, au regard d'une redevance est achevé, l'agence ne peut procéder à un nouveau contrôle sur place au regard de la même redevance et pour la même période.


4. Contrôle inopiné


Pour vérifier la bonne marche des dispositions de prévention de la pollution et l'existence des activités polluantes, l'agence peut intervenir, sans formalité préalable et sans que son contrôle puisse être retardé, sur le lieu d'exercice de l'activité des personnes soumises à contrôle. L'agence a alors libre accès aux installations où est exercée cette activité et aux installations de dépollution.

Ce contrôle inopiné n'est pas considéré comme un contrôle sur place au sens du paragraphe 3.


5. Secret professionnel


L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la détermination de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances. L'obligation s'étend à tout ce qui pourrait porter atteinte au secret de fabrication.

Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit des administrations, autorités administratives, collectivités territoriales, services ou organismes publics auprès desquels l'agence peut exercer son droit de communication ainsi qu'au profit des exploitants des services publics d'assainissement ou de distribution d'eau potable, dans la limite des renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, à l'établissement ou au contrôle des redevances dont ils sont chargés. Ces organismes sont alors tenus au secret professionnel au même titre que l'agence, concernant les documents dont ils ont pris connaissance.


6. Délai de prescription


Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances ou des primes, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'impositions peuvent être réparées par l'agence jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur de la redevance ou la prime est intervenu.

Le délai de prescription applicable aux intérêts de retard est le même que celui qui s'applique à la créance principale.

La prescription éteint l'obligation de paiement du redevable.

La prescription est interrompue par une notification de redressement, par la notification d'un titre exécutoire, par tous les actes interruptifs du droit commun et, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.


7. Seuil de perception


Il n'est pas procédé à l'émission de titres complémentaires ou rectificatifs lorsque les rectifications de redevances (en plus ou moins) générées par les opérations de contrôles sont inférieures à 100 EUR.


Article 2


La présente délibération est exécutoire un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit sa publication.

Elle est adressée à toute personne qui en fait la demande au siège de l'agence.



Le directeur de l'agence,

A. Strebelle

Le président du conseil d'administration,

D. Canepa